3.08.03. L’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires; il peut cependant demander des acomptes.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.08.03; D. 2566-84, a. 5.